La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°495520

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juillet 2024, 495520


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc et, en dernier lieu, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 he

ures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une or...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Maroc et, en dernier lieu, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2404215 du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français avec effet immédiat ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il réside en France depuis l'âge de ses cinq ans et, d'autre part, il participe de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants de nationalité française ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que sa famille vit en France et est dans l'impossibilité de le rejoindre au Maroc en cas d'exécution de la mesure contestée ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que les faits d'évasion des locaux de la gendarmerie commis le 9 février 2024, alors qu'il était en garde à vue, étaient suffisants pour établir qu'il représentait une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, malgré l'avis défavorable à son expulsion de la commission départementale d'expulsion du Bas-Rhin ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la mesure en cause ne portait pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant marocain né en 1981 a demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 juin 2024 prononçant son expulsion du territoire français pour menace grave pour l'ordre public et fixant le pays de destination. Il fait appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 qui a rejeté ses conclusions.

3. Il résulte de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et il n'est pas contesté, que M. A... a été interpellé à cinquante reprises entre décembre 2000 et février 2024 par les forces de l'ordre pour des actes criminels et délictuels et qu'il a fait l'objet depuis 2002 un grand nombre de condamnations pénales dont dix-sept ont prononcé des peines d'emprisonnement. Il a en particulier été condamné, le 3 août 2004, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), le 17 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à cinq ans d'emprisonnement pour contrefaçon ou falsification de chèque, escroquerie, vol, recel de bien provenant d'un vol et escroquerie, le 11 mai 2017, par la cour d'assises du Bas-Rhin, à sept ans d'emprisonnement pour vol avec arme, le 27 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Nancy à six mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, le 12 février 2024, par le tribunal correctionnel de Saverne à sept mois d'emprisonnement pour évasion.

4. Le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'eu égard à la nature et au caractère répété et actuel des faits de délinquance commis par M. A..., ainsi qu'à leur gravité croissante, la préfète du Bas-Rhin avait pu considérer, sans commettre d'illégalité manifeste, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre, en application des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

5. Dans ses écritures d'appel, M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif et n'en apporte pas davantage s'agissant de l'atteinte excessive que la mesure d'expulsion porterait selon lui au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit que ses enfants tirent de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495520
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2024, n° 495520
Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495520.20240709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award