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09/07/2024 | FRANCE | N°495397

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 juillet 2024, 495397


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre à l'autorité de proposition de nomination des magistrats de demander avis à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avant le 7 juillet 2024 pour la mise en place de mesures visant à reculer les modalités d'examen, de

nomination, d'avancement et des annuités retraite des agents exposés ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'autorité de proposition de nomination des magistrats de demander avis à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avant le 7 juillet 2024 pour la mise en place de mesures visant à reculer les modalités d'examen, de nomination, d'avancement et des annuités retraite des agents exposés ;

2°) d'enjoindre à l'autorité de proposition d'anéantir la portée des décisions implicites antérieures tout en soumettant l'agent exposé aux interdictions qui incombent aux magistrats, en le nommant, dans le même délai et sous son patronyme d'usage, auditeur de justice ;

3°) d'enjoindre au service judiciaire de recrutement, dans le même délai, d'inclure sous le timbre des requêtes gracieuses régulièrement motivées devant la sous-direction des ressources humaines de la magistrature, une voie de collecte et d'orientation des renseignements relevant de la compétence du parquet par l'actualisation de la loi du 9 décembre 2016 ;

4°) d'enjoindre à l'établissement de formation, dans le même délai, de prendre toute disposition pour permettre aux agents exposés de compenser la formation soustraite par une voie d'enseignement dédiée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la décision contestée lui porte un préjudice qui ne sera plus réparable après le 7 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre diverses mesures. Toutefois, ces mesures n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495397
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2024, n° 495397
Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495397.20240709
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