Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en application de l'article 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée lui porte un préjudice qui ne sera plus réparable après le 7 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature en vue d'exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en application de l'article 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....