La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°495472

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2024, 495472


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2401394 du 3 juin 202

4, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.



...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2401394 du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'interdiction qui lui est faite de sortir de Caen pendant la période des vacances estivales, avec l'obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

- c'est à tort et sans se référer à aucun texte que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse n'avait pas à préciser le nom et la qualité de son signataire ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'il représentait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en se fondant sur un épisode survenu en juillet 2017, sans tenir compte de son insertion sociale et au terme d'une assimilation fallacieuse entre salafisme et terrorisme, alors qu'il n'a jamais relayé de discours appelant à la commission d'actes de terrorisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (...) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ".

3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Caen que, par une décision du 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. A... B..., sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle celui-ci a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Caen pendant trois mois et doit, pendant la même période, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Caen.

4. Pour rejeter les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lever cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif a relevé, en premier lieu, que cette mesure n'avait pas à comporter la mention du nom et de la qualité de son signataire, en se fondant à bon droit, contrairement à ce qui est allégué à l'appui de la présente requête, sur les termes mêmes du second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, il a estimé que M. B... présentait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en relevant qu'en juillet 2017 il avait proféré des menaces de mort, muni d'un couteau, dans un édifice religieux et qu'il relayait depuis fin 2019 des vidéos de prédicateurs salafistes sur les réseaux sociaux. Les moyens présentés à l'appui de la présente requête, tirés de l'ancienneté de l'épisode survenu en 2017, de sa bonne insertion sociale, du caractère fallacieux de l'assimilation entre salafisme et terrorisme et de l'absence d'appel à la commission d'actes de terrorisme ne permettent pas de remettre en cause ces constatations, alors qu'il a été trouvé en possession d'armes lors d'une perquisition en 2021. Par suite, il est manifeste que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la mesure litigieuse, dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques, le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 495472
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 495472
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495472.20240705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award