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05/07/2024 | FRANCE | N°494371

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juillet 2024, 494371


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - soins médicaux de réadaptation (FHP-SMR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :



1°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de communiquer les éléments permettant de calculer les tarifs nationaux des prestations mention

nées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les éléments...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - soins médicaux de réadaptation (FHP-SMR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de communiquer les éléments permettant de calculer les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les éléments permettant de calculer les coefficients mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 162-34-5 du même code ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue de déterminer ces éléments.

Elle soutient que :

- la mesure d'instruction sollicitée est utile à l'appui de son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 fixant ces éléments tarifaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 pour les prestations de soins médicaux et de réadaptation ;

- l'absence de transparence sur le mode de calcul de ces tarifs et des coefficients de minoration et de modulation se traduit par des écarts incompréhensibles entre le secteur public et le secteur privé ainsi que, au sein du secteur privé, entre les établissements à but lucratif et non lucratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure demandée ne présente pas d'utilité pour l'instruction de la requête enregistrée sous le numéro 491459, qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'elle ne porte pas seulement sur des questions de fait.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2024, la FHP-SMR reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, faisant valoir que la ministre est seule en mesure de produire les éléments demandés, que sa demande ne peut pas être plus précise et qu'elle excède les mesures que le juge pourrait ordonner dans le dossier en cours d'instruction sous le numéro 491459.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. La Fédération de l'hospitalisation privée - soins médicaux de réadaptation (FHP-SMR) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de ces dispositions, à titre principal, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de communiquer les éléments permettant de calculer, d'une part, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les coefficients mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 162-34-5 du même code, ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue de déterminer ces éléments.

3. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

4. En l'espèce, la FHP-SMR a introduit une requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 491459, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 fixant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, pour la détermination des tarifs des prestations de soins médicaux et de réadaptation. Si elle fait valoir que la ministre du travail, de la santé et des solidarités est seule en mesure de produire les éléments permettant de comprendre les tarifs nationaux applicables aux soins médicaux et de réadaptation, qui lui sont nécessaires pour établir l'erreur manifeste d'appréciation entachant cet arrêté, elle ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière conférant à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la FHP-SMR sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la FHP-SMR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée - soins médicaux de réadaptation (FHP - SMR) et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494371
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 494371
Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494371.20240705
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