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04/07/2024 | FRANCE | N°495651

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juillet 2024, 495651


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale.





Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité.







...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur des requêtes dont les conclusions sont dirigées à l'encontre d'actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l'Assemblée nationale.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495651
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2024, n° 495651
Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495651.20240704
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