Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire valider son inscription sur la liste électorale consulaire à Tel Aviv afin de lui permettre de voter pour le second tour des élections législative qui aura lieu le 7 juillet 2024.
Il soutient que le refus de son inscription sur la liste électorale consulaire à Tel Aviv est injustifié dès lors qu'il est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire valider son inscription sur la liste électorale consulaire à Tel Aviv afin de lui permettre de voter pour le second tour des élections législatives qui aura lieu le 7 juillet 2024. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A... relatives à son inscription sur la liste électorale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Signé : Christophe Chantepy