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04/07/2024 | FRANCE | N°495577

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juillet 2024, 495577


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'annuler les élections législatives du 29 juin 2024 qui se sont tenues en Martinique, aux Antilles et en Guyane ;



2°) d'abroger l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Martinique a retardé l'heure de

clôture des bureaux de vote pour certaines communes de la Martinique pour le scrutin du 1er t...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les élections législatives du 29 juin 2024 qui se sont tenues en Martinique, aux Antilles et en Guyane ;

2°) d'abroger l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Martinique a retardé l'heure de clôture des bureaux de vote pour certaines communes de la Martinique pour le scrutin du 1er tour à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale les 30 juin et 7 juillet 2024, ainsi que tout autre " texte législatif " qui prévoit que les bureaux de vote ferment à 18 heures ;

3°) d'ordonner que les bureaux de vote soient ouverts jusqu'à 20 heures.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le second tour des élections législatives aura lieu dans une semaine ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote ;

- la décision contestée est discriminatoire dès lors qu'elle lui impose un vote avant 18 heures, ce qui est contraire à ses convictions religieuses et à celles de tous les observateurs du sabbat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections législatives de 2024 :

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les élections législatives du 29 juin 2024 qui se sont tenues en Martinique, aux Antilles et en Guyane. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 juin 2024 du préfet de la Martinique :

4. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "

5. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'abroger l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Martinique a retardé l'heure de clôture des bureaux de vote pour certaines communes de la Martinique pour le scrutin du 1er tour à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale les 30 juin et 7 juillet 2024, ainsi que tout autre " texte législatif " qui prévoit que les bureaux de vote ferment à 18 heures. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495577
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2024, n° 495577
Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495577.20240704
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