Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la décision contestée est inconstitutionnelle dès lors que les résultats des élections européennes n'avaient pas encore été officialisés au moment de son adoption ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle porte atteinte à l'autorité du Conseil d'Etat, seul juge de l'élection des représentants au Parlement européen ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du code électoral et porte une atteinte grave au droit au recours des électeurs et du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur des requêtes dont les conclusions sont dirigées à l'encontre d'actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l'Assemblée nationale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Signé : Christophe Chantepy