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04/07/2024 | FRANCE | N°495331

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juillet 2024, 495331


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat dans un délai d'un jour, sous astrein

te de 1 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat dans un délai d'un jour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'examen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2401092 du 18 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, en premier lieu, admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour de Mme C... et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 et 29 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2024 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat avec le concours des autorités consulaires françaises en poste aux Comores dans un délai d'un jour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dès son retour sur le territoire et jusqu'à l'examen de sa demande de délivrance de carte de séjour " vie privée et familiale " ;

5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou un visa l'autorisant à se rendre à Mayotte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle ne dispose d'aucune attache aux Comores et, d'autre part, elle est convoquée à passer les épreuves du baccalauréat à Mayotte entre le 23 mai et le 3 juillet 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que les autorités consulaires de France aux Comores refusent de lui délivrer un laissez-passer ou un visa lui permettant de regagner Mayotte, malgré la suspension de son interdiction de retour sur le territoire prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

- cette suspension est privée d'effet dès lors qu'elle n'a pas été assortie d'une injonction visant à organiser son retour à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C..., ressortissante comorienne née le 24 novembre 2002 à Anjouan, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat dans un délai d'un jour, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'examen de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an mais rejeté les conclusions aux fins d'injonction. Mme C... interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que la requérante n'avait formé son recours auprès du tribunal administratif que le 15 juin 2024 à 23h22, alors qu'elle avait déjà quitté le centre de rétention le même jour à 9h00 pour être reconduite aux Comores par voie maritime. Dans ces circonstances, d'une part, en l'absence de disposition faisant obstacle, à la date à laquelle elle a eu lieu, à la reconduite de la requérante aux Comores, le préfet de Mayotte n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en procédant à cette reconduite. D'autre part, si la suspension de l'exécution de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français permet à la requérante de solliciter la délivrance d'un document lui permettant de retourner à Mayotte, elle n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'assurer aux frais de l'Etat le retour de la requérante sur le territoire français, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un laisser-passer consulaire. Par suite, Mme C... n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495331
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2024, n° 495331
Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495331.20240704
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