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04/07/2024 | FRANCE | N°495249

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 juillet 2024, 495249


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) d'annuler la décision née le 15 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 du consul de France à Alger refusant la délivrance d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision née le 15 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 du consul de France à Alger refusant la délivrance d'un visa de court séjour à sa mère, Mme D... A... B..., ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A... B... un visa long séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (...) ".

4. M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision née le 15 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 octobre 2019 du consul de France à Alger refusant la délivrance d'un visa de court séjour à sa mère, Mme A... B..., ainsi que cette décision consulaire et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration compétente de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Il appartient à M. A... B..., s'il s'y croit fondé, de présenter une demande en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495249
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2024, n° 495249
Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495249.20240704
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