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02/07/2024 | FRANCE | N°495567

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juillet 2024, 495567


L'association Union normande de France, représentée par la SELARL de Bézenac et associés, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 27 juin 2024 à 17h02, de suspendre l'arrêté pris le même jour par le maire de Rouen interdisant la soirée qu'elle organise le 28 juin 2024 à 18 heures au bar Le Mora situé rue Cauchoise et de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

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Par une ordonnance rendue le 28 jui...

L'association Union normande de France, représentée par la SELARL de Bézenac et associés, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 27 juin 2024 à 17h02, de suspendre l'arrêté pris le même jour par le maire de Rouen interdisant la soirée qu'elle organise le 28 juin 2024 à 18 heures au bar Le Mora situé rue Cauchoise et de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et a rejeté le surplus de la requête.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2024 à 18h16, la commune de Rouen demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence non seulement n'est pas satisfaite mais, au contraire, que l'urgence commande de rejeter la requête compte tenu des risques de troubles à l'ordre public que présente la soirée en cause ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs en ce qu'elle relève, d'une part, que la soirée en cause, comme l'illustre son slogan, présente un caractère à l'évidence xénophobe mais estime, d'autre part, qu'elle ne comporte pour autant pas un degré de gravité tel qu'elle porterait par elle-même une atteinte à la dignité de la personne humaine ;

- contrairement à ce qu'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance attaquée, il existe un risque manifeste de trouble à l'ordre public, même si, à ce stade, le préfet n'a pas interdit la soirée en cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat n'a été saisi par la commune de Rouen de la requête d'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ordonnant la suspension de l'arrêté du maire interdisant la tenue de la soirée en cause que postérieurement à l'horaire fixé pour le commencement de cette soirée. Il ne résulte par ailleurs ni des éléments fournis par la commune dans son appel ni des éléments recueillis lors de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif que cet horaire aurait été modifié ou reporté dans des conditions de nature à rendre utile l'intervention en appel du juge des référés.

3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés du Conseil d'Etat de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse, sur l'appel de la commune de Rouen. Dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'après le début de cette manifestation, l'appel dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de la commune de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rouen.

Copie en sera adressée à SELARL de Bézenac et associés, représentant de l'association Union normande de France.

Fait à Paris, le 2 juillet 2024

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495567
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2024, n° 495567
Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495567.20240702
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