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01/07/2024 | FRANCE | N°495421

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2024, 495421


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de délivrer un passeport à son enfant A... et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer un passeport à son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 eur

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Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de délivrer un passeport à son enfant A... et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer un passeport à son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400250 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie français a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de l'administration de lui remettre le passeport de son enfant ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer le passeport de son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à son enfant un passeport provisoire ou un laissez-passer sous les mêmes délai et astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée au regard des moyens soulevés ;

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au caractère précaire de son hébergement en métropole alors que ses parents sont en mesure de l'accueillir avec son fils en Polynésie française et, d'autre part, à l'imminence de l'audience du 10 juillet prochain à laquelle elle est convoquée devant le juge aux affaires familiales de Papeete concernant l'organisation de la garde de son fils ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie français a considéré que le conflit qui l'oppose au père de son fils ne saurait faire obstacle à son retour à son domicile en Polynésie française ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a estimé que la décision administrative attaquée était fondée sur le refus du père de son fils, alors que ce refus ne pouvait qu'être postérieur à la détention du passeport par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française que Mme B... a déposé une demande de passeport le 22 avril 2024 au nom de son fils mineur auprès de la préfecture de l'Orne, afin de se rendre avec lui en Polynésie française, où elle est domiciliée. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de délivrer un passeport à son fils et de lui enjoindre de lui délivrer un passeport dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2400250 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (...) ". En vertu de l'article 372-2 de ce même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Le premier alinéa de l'article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 énonce que " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale ".

4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le refus exprès de l'un des parents à ce qu'il soit délivré un passeport, qui doit être regardé comme un acte usuel, à son enfant mineur, empêche légalement l'administration d'y procéder. En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française que M. C..., père de l'enfant A..., a expressément manifesté son refus que la préfecture de l'Orne délivre un passeport à son fils, dans un contexte de conflit parental relatif à la garde de l'enfant. Mme B..., qui n'apporte, devant le juge d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée serait manifestement illégale.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....

Fait à Paris, le 1er juillet 2024

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495421
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2024, n° 495421
Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495421.20240701
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