La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°494929

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juin 2024, 494929


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité

, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de la transition énergétique et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes publié au Journal officiel du 8 mai 2024 ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2024 par laquelle le secrétaire général du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'annuler ou, à tout le moins, de modifier l'accord du 20 octobre 2023, à la suite de sa dénonciation par la FEETS-FO par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la phase d'exécution du marché est très proche malgré sa dénonciation par la FEETS-FO, une procédure en référé précontractuel étant engagée devant le juge des référés du tribunal administratif par un des candidats évincés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- l'accord contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il rassemble 44,51 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, soit moins des 50 % minimum prévu par ces dispositions ;

- il a été publié le 8 mai 2024 avec la mention de la FEETS-FO comme signataire de l'accord alors que le secrétaire général de la FEETS-FO l'avait dénoncé en sa totalité le 30 avril 2024 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique dès lors que les marchés ayant pour objet les contrats collectifs destinés aux frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de sécurité sociale ne relèvent pas des marchés pour lesquels l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée au sens de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, et devait donc faire l'objet d'une procédure formalisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions contestées, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) se borne à faire valoir que, selon des articles publiés dans la presse, le ministère de la transition écologique envisagerait d'attribuer à une société privée le marché de la protection complémentaire de santé concernant ses agents et qu'un référé précontractuel aurait été engagé devant le tribunal administratif de Paris par l'un des concurrents évincés. Ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1. La requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 24 juin 2024

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494929
Date de la décision : 24/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 494929
Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494929.20240624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award