Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B... A... et de tout occupant de son chef d'un logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Cîteaux située au 45, boulevard Diderot à Paris (12ème arrondissement), et d'enjoindre à M. A... de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2401372 du 1er février 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A... de libérer sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans cette résidence.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 19 février, 19 mars et 7 mai 2024, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Paris le versement à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... occupe un logement dans la résidence universitaire Cîteaux située au 45 boulevard Diderot à Paris (12ème arrondissement) depuis le 1er septembre 2020, en qualité de titulaire d'une bourse sur critères sociaux. Estimant que M. A... se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de l'intéressé et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe dans cette résidence. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er février 2024 par laquelle ce juge des référés lui a enjoint de libérer sans délai le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire Cîteaux et a autorisé le CROUS de Paris, à défaut pour M. A... de déférer à cette injonction, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ".
3. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. S'il décide de tenir une telle audience, il lui appartient, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'en aviser les parties par tous moyens utiles, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, sans avoir à observer les règles fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'absence de convocation à l'audience dans les formes prévues par ce dernier article, l'ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière.
4. Toutefois, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article R. 522-4 du même code précise que : " Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations ". Enfin, l'article R. 522-7 dispose que " l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ".
5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que le courrier daté du 19 janvier 2024 par lequel ce tribunal a notifié à M. A... la requête du CROUS de Paris et l'a convoqué à l'audience de référé prévue le 29 janvier suivant à 15h a été envoyé à l'intéressé par pli simple, affranchi au tarif " Ecopli ", au plus tôt à la date du 23 janvier 2024 figurant sur l'enveloppe. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le tribunal ne peut être regardé comme ayant transmis ce pli en temps utile à l'intéressé pour le mettre en mesure de présenter sa défense avant l'audience, ni comme ayant régulièrement convoqué le requérant à cette audience, alors que M. A... soutient sans être contredit qu'il n'a reçu ce courrier que le 5 février 2024, et qu'il résulte des mentions du jugement qu'il n'était ni présent ni représenté à cette audience. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la procédure juridictionnelle suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du CROUS de Paris au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 1er février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser