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19/06/2024 | FRANCE | N°495222

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2024, 495222


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des libertés fondamentales (ADLF) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " fichiers des résidents des zones de sécurité " créés à l'occa

sion d'un événement majeur, en deuxième lieu, de l'arrêté du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des libertés fondamentales (ADLF) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " fichiers des résidents des zones de sécurité " créés à l'occasion d'un événement majeur, en deuxième lieu, de l'arrêté du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011, en troisième lieu, du communiqué de presse du 10 mai 2024 relatif à la mise en ligne de la plateforme de délivrance du laissez-passer numérique pass jeux, en quatrième lieu, de l'arrêté n° 2024-00707 du 28 mai 2024 instituant des périmètres de sécurité et de protection et fixant différentes mesures de police à Paris en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, en cinquième lieu, de la décision de rejet de la demande d'annulation des arrêtés du 2 mai 2011 et 3 mai 2024, en sixième lieu, du tableau des justificatifs nécessaires pour accéder aux zones réglementées et, en dernier lieu, de l'annexe 5 de l'arrêté du 28 mai 2024 établissant la liste des motifs pass jeux ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, en premier lieu, de mettre fin au pass jeux dans les plus brefs délais, en deuxième lieu, de procéder à la suppression des données collectées sans base légale avant l'arrêté du 28 mai 2024, en troisième lieu, de préciser les conditions de réalisation des enquêtes administratives et, à défaut, de les supprimer et, en dernier lieu, de mettre en œuvre une analyse d'impact sur le pass jeux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution des mesures contestées instaure un fichage généralisé de la population ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- les décisions contestées sont inconstitutionnelles et méconnaissent les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution ;

- elles sont inconstitutionnelles et méconnaissent l'article 21 de la Constitution en ce que, d'une part, elles n'ont pas été adoptées par le Premier ministre et, d'autre part, elles ont été adoptées en l'absence d'habilitation exprès du législateur ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'aucune analyse d'impact n'a été réalisée sur le dispositif du pass jeux, en méconnaissance de l'article 35.1 du RGPD ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent l'article 5 du RGPD ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles instaurent une généralisation du contrôle administratif à l'ensemble de la population ;

- elles instaurent une rupture d'égalité devant la loi tirée, en premier lieu, de la fracture numérique, en deuxième lieu, de la situation géographique et, en dernier lieu, de la différence de situation ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, les données collectées sont extrêmement nombreuses et intrusives, en deuxième lieu, la période de conservation des données, qui s'étend jusqu'au 3 décembre 2024, est trop longue, en troisième lieu, les autorités chargées de mettre en œuvre le dispositif du pass jeux sont trop nombreuses et, en dernier lieu, la zone géographique d'application du dispositif est trop large ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;

- elles portent atteinte au droit au recours effectif et aux droits de la défense dès lors que le pass jeux n'offre pas la possibilité de se déplacer dans une zone visée par le périmètre de sécurité afin de rencontrer un avocat ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'ADLF demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " fichiers des résidents des zones de sécurité " créés à l'occasion d'un événement majeur, en deuxième lieu, de l'arrêté du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011, en troisième lieu, du communiqué de presse du 10 mai 2024 relatif à la mise en ligne de la plateforme de délivrance du laissez-passer numérique pass jeux, en quatrième lieu, de l'arrêté n° 2024-00707 du 28 mai 2024 instituant des périmètres de sécurité et de protection et fixant différentes mesures de police à Paris en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, en cinquième lieu, de la décision de rejet de la demande d'annulation des arrêtés du 2 mai 2011 et 3 mai 2024, en sixième lieu, du tableau des justificatifs nécessaires pour accéder aux zones réglementées et, en dernier lieu, de l'annexe 5 de l'arrêté du 28 mai 2024 établissant la liste des motifs pass jeux. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante contre ces dispositions sera appelé à une audience dans les toutes prochaines semaines, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par celle-ci, que la mise en place du dispositif prévu par le décret contesté constitue une situation d'urgence justifiant la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Association de défense des libertés fondamentales est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des libertés fondamentales.

Fait à Paris, le 19 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495222
Date de la décision : 19/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2024, n° 495222
Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495222.20240619
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