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18/06/2024 | FRANCE | N°495099

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juin 2024, 495099


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par décision du 17 mai 2024. Par une ordonnance n° 2408135 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Na

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par décision du 17 mai 2024. Par une ordonnance n° 2408135 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A... et, d'autre part, rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d'urgence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que, d'une part, il doit se présenter au commissariat tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés et, d'autre part, il lui est interdit de quitter la commune d'Angers ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que les conditions cumulatives prévues par ces dispositions ne sont pas réunies eu égard, en premier lieu, à l'absence de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en deuxième lieu, à l'absence de relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et, en dernier lieu, à l'absence de soutien, de diffusion ou d'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (...) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ". Aux termes de l'article L. 228-5 : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) ".

3. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

4. Il ressort de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par un arrêté du 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. A..., ressortissant russe d'origine Tchétchène né le 10 mars 2004, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) aux termes de laquelle, outre une interdiction de se rendre sur certains lieux le 28 mai 2024, il a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune d'Angers pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police d'Angers. Pour rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé, d'une part, notamment qu'il résultait de l'instruction que M. A... suivait et participait à un groupe de discussion dédié au partage de photos et de vidéos de l'organisation terroriste Daech et n'apportait aucun élément probant corroborant ses allégations selon lesquelles il se serait rapidement désengagé de ce groupe lorsqu'il aurait découvert son contenu, d'autre part, que la mesure, dont les effets sont limités à trois mois et pourraient le cas échéant être aménagés pour tenir compte d'éventuelles contraintes scolaires et professionnelles, ne fera pas obstacle à ses démarches d'intégration. M. A..., qui n'apporte devant le juge d'appel aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant, dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques, la mesure litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 18 juin 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495099
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 495099
Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495099.20240618
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