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18/06/2024 | FRANCE | N°495034

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juin 2024, 495034


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... et M. D... A..., agissant en leur nom et au nom de leur fils mineur, E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de modifier l'ordonnance n° 2313311 du 16 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur o

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Vu la procédure suivante :

Mme C... B... et M. D... A..., agissant en leur nom et au nom de leur fils mineur, E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de modifier l'ordonnance n° 2313311 du 16 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2405929 du 4 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis Mme B... et M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et M. A..., agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2024 ;

2°) de modifier l'ordonnance du 16 octobre 2023 en enjoignant aux services de l'OFII de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été entièrement exécutée par l'OFII dès lors qu'ils n'ont perçu l'allocation pour demandeur d'asile qu'en octobre 2023 et ne la perçoivent plus depuis plusieurs mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B... et M. A..., ressortissants guinéens, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Un récépissé de demandeur d'asile pour une première demande, valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024, a été délivré au bénéfice de l'enfant, E... A..., né le 25 novembre 2022. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile de l'enfant. Mme B... et M. A..., agissant en leur nom et au nom de leur fils mineur, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services de l'OFII de leur octroyer effectivement l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 4 juin 2024, dont les requérants relèvent appel, la juge des référés de ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Il ressort des termes de l'ordonnance du 4 juin 2024 que la juge des référés du tribunal administratif, après avoir constaté que les intéressés ne percevaient plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois d'octobre 2023 a tenu compte des informations communiquées par l'OFII le 7 mai 2024 indiquant que la reprise des paiements avec régularisation rétroactive devrait intervenir le 22 mai 2024. Il ressort également de l'instruction de première instance que le retard dans le versement de l'aide a été identifié comme résultant d'une erreur purement technique, une anomalie ayant empêché le calcul des sommes dues aux requérants. L'OFII indiquait également qu'après étude du dossier et des " éléments bloquants ", la reprise des paiements, avec régularisation rétroactive, était " estimée au 22 mai 2024 ". Mme B... et M. A... font valoir, en cause d'appel, que le versement n'est toujours pas intervenu. Toutefois, il résulte des documents produits par les intéressés devant le juge d'appel qu'en dépit des diligences accomplies jusque-là par les services de l'OFII et alors qu'un montant de l'allocation a été calculé et validé à la somme de 4031,60 euros, la carte ADA apparaît comme non activée et que ce blocage nécessite que le service se rapproche de l'opérateur en charge du suivi de ces cartes pour obtenir des éclaircissements et informer les intéressés de l'évolution du dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas contesté que l'OFII a pris les mesures destinées à assurer l'hébergement de la famille et le versement de l'aide pour demandeur d'asile avec prise en compte rétroactive. En outre, l'état de l'instruction révèle l'implication des services de l'OFII dans la résolution des difficultés techniques distinctes qui sont à l'origine du retard dans le versement effectif du montant de l'aide sous la forme d'un retrait par les intéressés de ce montant à partir de leur carte ADA. Les intéressés n'apportent pas devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'éléments remettant en cause l'appréciation de la première juge constatant que l'injonction de versement de l'allocation a été satisfaite et justifiant, en l'état de l'instruction, qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de l'OFII pour le contraindre à résoudre les problèmes techniques apparus dans l'activation de la carte ADA. Il s'ensuit qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... et M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et M. D... A....

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 18 juin 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495034
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 495034
Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495034.20240618
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