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17/06/2024 | FRANCE | N°495160

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juin 2024, 495160


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;



2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de prendre toute mesure d'organisation des Ã

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de prendre toute mesure d'organisation des élections législatives anticipées de nature à permettre à tout électeur de pouvoir effectuer, avant le scrutin, une démarche en vue de voter aux élections et, d'autre part, de diffuser sans délai une information officielle claire précisant les conditions d'inscription et de recours permettant de participer au scrutin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les élections législatives ont lieu dans moins de trois semaines ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote, au droit à un recours effectif et au principe de confiance légitime.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495160
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 495160
Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495160.20240617
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