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17/06/2024 | FRANCE | N°495137

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juin 2024, 495137


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 16 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre en compte son inscription sur la liste électorale de la commune de Clohars-Fouesnant afin de lui permettre de voter pour les élections législatives.





Il soutient que :

- l

a condition d'urgence est satisfaite ;

- le délai octroyé aux citoyens pour s'ins...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 16 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre en compte son inscription sur la liste électorale de la commune de Clohars-Fouesnant afin de lui permettre de voter pour les élections législatives.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- le délai octroyé aux citoyens pour s'inscrire sur les listes électorales n'est pas suffisant et constitue une privation de son droit civique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A... relatives à son inscription sur la liste électorale.

3. D'autre part, M. A... doit être regardé comme demandant que soit suspendue l'exécution du décret portant convocation des électeurs pour les scrutins des 30 juin et 7 juillet 2024. Cependant, aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : B... Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495137
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 495137
Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495137.20240617
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