Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le vote a lieu dans trois semaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote et à la liberté d'expression ;
- le décret attaqué méconnaît le principe de prévisibilité de la loi ;
- il est inconstitutionnel et méconnaît l'article 4 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.
3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce sur une requête dirigée contre ce décret présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Christophe Chantepy