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14/06/2024 | FRANCE | N°495061

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2024, 495061


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réviser le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale afin que les inscriptions sur les listes électorales soient prises en compte jusqu'à deux semaines avant le scrutin du 30 juin 2024.
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Elle soutient que la décision contestée la prive de son droit de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réviser le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale afin que les inscriptions sur les listes électorales soient prises en compte jusqu'à deux semaines avant le scrutin du 30 juin 2024.

Elle soutient que la décision contestée la prive de son droit de s'inscrire sur les listes électorales et de voter aux prochaines élections.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.

3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit révisé le décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce sur la requête de Mme B....

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495061
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2024, n° 495061
Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495061.20240614
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