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14/06/2024 | FRANCE | N°495059

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2024, 495059


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 11, 13 et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;



2°) d'enjoindre au gouvernement et à défaut

au Président de la République de fixer un nouveau délai de convocation des électeurs qui ne soit p...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 11, 13 et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

2°) d'enjoindre au gouvernement et à défaut au Président de la République de fixer un nouveau délai de convocation des électeurs qui ne soit pas inférieur à quatre semaines ;

3°) subsidiairement, de transmettre au Conseil constitutionnel les questions suivantes : " La convocation d'un scrutin un dimanche soir avec effet immédiat au visa de l'urgence est-il conforme à la Constitution s'il apparaît que la dissolution eût été programmée comme une tactique visant soit à retrouver une majorité, soit à porter le Rassemblement National au pouvoir ' Y a-t-il violation de l'esprit de la Constitution à déclencher un dimanche le délai des élections législatives, en choisissant le plus bref, et sans alléger corrélativement la lourdeur administrative qui n'existait pas en 1958 ' Existe-t-il des violations graves de l'esprit de la Constitution et du devoir de neutralité qui s'impose au chef de l'Etat qui puisse servir de fondement juridique sérieux pour que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension du processus électoral prévu par le décret du 9 juin 2024 ' " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à rembourser au requérant l'ensemble des frais d'imprimeur et de campagne qu'il a exposés avant la suspension du processus électoral, sur justificatif.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des citoyens d'élire leurs représentants parlementaires dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.

3. Le décret dont M. B... demande la suspension de l'exécution porte convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, au demeurant sans présentation d'un mémoire distinct, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495059
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2024, n° 495059
Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495059.20240614
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