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14/06/2024 | FRANCE | N°495046

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2024, 495046


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège et de la note de servic

e du 15 mars 2024 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège et de la note de service du 15 mars 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent atteinte, d'une part, aux intérêts que la FCPE défend et, d'autre part, au parcours scolaire des élèves en difficulté qui ne pourront plus bénéficier des mêmes chances de réussite que les autres élèves ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la mise en œuvre d'éventuels groupes de besoins relève de la compétence exclusive des conseils d'administrations des collèges, conformément au principe d'autonomie pédagogique de ces établissements ;

- il a été pris à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité dès lors que le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas été consulté alors que les modifications apportées par l'arrêté posaient des questions nouvelles, en méconnaissance des articles L. 231-1 alinéa 1er et R. 231-1 du code de l'éducation ;

- il met en place des aménagements systématiques des enseignements dans les groupes de besoins, en méconnaissance des articles L. 332-4, D. 332-2 et D. 332-6 du code de l'éducation qui prévoient que les collèges dispensent un enseignement commun ;

- il instaure une appréciation des besoins des élèves par un tri préalable en début d'année scolaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'éducation ;

- il méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il instaure une différence de traitement des élèves en fonction de leur niveau scolaire qui n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les groupes de besoins ne permettent pas de garantir l'objectif d'amélioration de la mixité sociale au sein des établissements scolaires concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ;

- il prévoit des mesures transitoires insuffisantes aux regard des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la note de service du 15 mars 2024 est entachée des mêmes illégalités que l'arrêté du 15 mars 2024, ce qui justifie d'en suspendre également l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le publics et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Par un arrêté du 15 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a modifié l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, en instituant par ses articles 4 et 6 dans les collèges à l'exception des établissements privés hors contrat, à compter de la rentrée scolaire 2024, des " groupes (...) constitués en fonction des besoins des élèves " pour les élèves des classes de sixième et de cinquième. Ce même texte prévoit qu'à compter de la rentrée scolaire 2025, les élèves des classes de quatrième et de troisième suivront les enseignements de français et de mathématiques dans des groupes correspondant à leurs difficultés ou facilités scolaires dans ces matières. Une note de service du 15 mars 2024, intitulée " choc des savoirs, une nouvelle ambition pour le collège ", publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale le 18 mars 2024, a commenté cette réforme de l'organisation éducative du collège. La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) et M. A... ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel du 15 mars 2024 et la note de service du 15 mars 2024, et demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de l'arrêté et de la note de service en litige, les requérants font valoir, en premier lieu, que les dispositions contestées affecteront le parcours scolaire des élèves en difficulté en ce qu'elles créent des risques de stigmatisation et ne leur permettront plus de bénéficier des mêmes chances de réussite que les autres élèves. En deuxième lieu, ils soutiennent que les mesures contestées sont de nature à aggraver la pénurie de professeurs principaux, dès lors que de nombreux enseignants de français et de mathématiques seront mobilisés pour encadrer les groupes de besoins. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité et méconnaît les dispositions des articles L. 332-4, D. 332-2 et D. 332-6 du code de l'éducation dont il résulte que les collèges dispensent un enseignement commun à l'ensemble des élèves. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'une note de service serait entachée d'illégalité, à la supposer établie, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de l'arrêté et de la note de service en cause, l'exécution de celle-ci soit suspendue à titre conservatoire. D'autre part, les considérations d'ordre général mises en avant par les requérants, qui ne sont pas étayées par des éléments précis établissant la réalité des risques susceptibles d'affecter le déroulement de la scolarité des élèves des classes concernées, ne sont pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêté et de la note de service dont ils demandent la suspension en référé serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des élèves et personnels concernés ou aux intérêts que la FCPE et M. A... entendent défendre.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE)et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495046
Date de la décision : 14/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2024, n° 495046
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495046.20240614
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