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13/06/2024 | FRANCE | N°494854

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2024, 494854


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout justificatif, notamment le récépissé, qui lui permettra d'exercer sereinement son emploi et subvenir aux besoins vitaux de sa famille, notamment se nourrir, se vêtir et se loger, sous astreinte de 1 000 euros par jour de re

tard. Par une ordonnance n° 2406849 du 21 mai 2024, le juge des r...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout justificatif, notamment le récépissé, qui lui permettra d'exercer sereinement son emploi et subvenir aux besoins vitaux de sa famille, notamment se nourrir, se vêtir et se loger, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406849 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout justificatif, notamment le récépissé, qui lui permettra d'exercer sereinement son emploi et subvenir aux besoins vitaux de sa famille, notamment se nourrir, se vêtir et se loger, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle doit s'occuper de sa fille âgée de 11 ans, de nationalité française, et de son époux, qui ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler, en deuxième lieu, son état de santé se dégradant, elle est obligée de se mettre en arrêt de travail et, en dernier lieu, son préavis a expiré et la procédure d'expulsion de son logement est en cours ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il indique que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A..., le 11 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme A..., ressortissante camerounaise, a présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant d'exercer son emploi. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce récépissé. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 septembre 2024, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 11 juin 2024 à Mme A..., le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui est donc en cours d'examen. Les mesures que Mme A... demandait au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre ayant ainsi été prises, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494854
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2024, n° 494854
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494854.20240613
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