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11/06/2024 | FRANCE | N°494951

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juin 2024, 494951


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui assurer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence sans délai sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrat

ive. Par une ordonnance n° 2401401 du 3 juin 2024, la juge des référé...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui assurer, ainsi qu'à son fils, un hébergement d'urgence sans délai sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401401 du 3 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à la préfète de la Charente de la prendre en charge, avec son fils, dans le cadre d'un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la préfète de la Charente demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence dès lors que Mme A... et son fils occupent illégalement un logement dédié aux demandeurs d'asile et qu'elle a refusé de bénéficier à titre provisoire d'un hébergement d'urgence proposé par le biais du 115 ;

- aucune carence caractérisée ne peut lui être imputée dès lors que cette situation résulte de l'inaction et du refus de Mme A... d'être prise en charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. Aux termes de l'article R. 522-10 de ce code : " Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables ".

2. Il résulte de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code. En outre, il résulte de l'article R. 432-4 du même code que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, " par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". Enfin, en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat et aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. La préfète de la Charente a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. L'appel introduit par la préfète, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la préfète de la Charente est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Charente.

Copie en sera adressée à Mme B... A..., à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 11 juin 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494951
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 494951
Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494951.20240611
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