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07/06/2024 | FRANCE | N°494913

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2024, 494913


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de prononcer les sanctions appropriées à l'encontre des sociétés France Télévisions et France Médias Monde dans un délai d'une heure suivant l

a notification de l'ordonnance à intervenir ;



2°) de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de prononcer les sanctions appropriées à l'encontre des sociétés France Télévisions et France Médias Monde dans un délai d'une heure suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que, d'une part, ils ont intérêt à agir en tant que candidats aux élections européennes inscrits sur la liste " France Libre " et, d'autre part, en l'absence de décision expresse, le défaut de diligence de l'Arcom est en tout état de cause soumis au contrôle du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

- la condition d'urgence est satisfaite puisque la campagne électorale se terminera le vendredi 7 juin 2024 à minuit ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'expression dès lors que l'Arcom s'est abstenue de prononcer une quelconque mesure coercitive à l'encontre des sociétés France Télévisions et France Médias Monde tendant à leur faire respecter les règles du débat démocratique dans le cadre de la campagne électorale malgré les mises en demeure que celle-ci leur a adressées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête introduite par M. B... et M. D..., candidats à l'élection des représentants au Parlement européen les 8 et 9 juin 2024, tend à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d'infliger aux sociétés France Télévisions et France Médias Monde des sanctions appropriées " pour permettre la restauration dans l'extrême urgence de la liberté d'expression et d'opinion " des intéressés ainsi que leur " accès aux débats démocratiques dont le terme est fixé au vendredi 7 juin à minuit ". Il ressort de leur argumentation qu'ils entendent ainsi, en premier lieu, qu'il soit remédié à la carence qu'ils imputent à l'Arcom dans l'exercice de son pouvoir en matière de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont tenues de produire et de programmer en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Si à cet égard ils font état de deux décisions du 30 mai 2024 par lesquelles l'Arcom, constatant des interversions d'horaires de passage de certaines émissions, a mis en demeure les sociétés France Télévisions et France Médias Monde de respecter les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les manquements ayant donné lieu à ces mises en demeure se serait reproduits, conformément à ce qu'exige l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour que l'Arcom puisse entrer en voie de sanction, ni qu'il serait porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si, en second lieu, les requérants reprochent à l'Arcom de ne pas avoir pris de sanction de nature à assurer qu'ils soient invités à participer aux émissions de débats entre les candidats, ils n'apportent en tout état de cause aucun début de démonstration au soutien de leur allégation selon lesquelles le principe d'équité aurait été méconnu dans des conditions de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande n'est pas fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et M. C... D....

Fait à Paris, le 7 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494913
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 494913
Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494913.20240607
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