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07/06/2024 | FRANCE | N°494903

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2024, 494903


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en troisièm

e lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à ver...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au profit de son conseil, Me Avi Kadoch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser directement au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2412010 du 22 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la demande de M. A... et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Kadoch demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 22 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment motivé le rejet de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles

- il lui appartenait de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que ce n'est qu'à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris que le préfet de police de Paris a délivré à son client M. A... une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (... ) ".

3. Il résulte de l'instruction devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A... a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 22 mai 2024, après avoir constaté que le préfet de police a délivré au requérant l'autorisation provisoire de séjour que ce dernier sollicitait, la juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.... Par ailleurs, après avoir admis ce dernier à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle a rejeté la demande de son avocat tendant à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Kadoch, avocat de M. A..., relève appel de l'article 3 de cette ordonnance en tant qu'il rejette ces conclusions.

4. Si la circonstance que le préfet de police de Paris a muni M. A... d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ne conduit pas à le regarder comme la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s'oppose, dès lors, pas au maintien des conclusions présentées à ce titre par son avocat, il appartient dans tous les cas au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel que son client n'a obtenu ce récépissé qu'en raison de la convocation d'une audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, Me Kadoch n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. L'appel de Me Kadoch doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Me Kadoch est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Avi Kadoch.

Fait à Paris, le 7 juin 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494903
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 494903
Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494903.20240607
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