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07/06/2024 | FRANCE | N°494735

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2024, 494735


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'inaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que celle de Tracfin et des autorités de tutelle, à la suite des signalements qui leur ont été transmis et de les mettre en demeur

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'inaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que celle de Tracfin et des autorités de tutelle, à la suite des signalements qui leur ont été transmis et de les mettre en demeure de remédier aux carences dénoncées et de prendre des mesures concrètes pour préserver ses intérêts.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il arrive en fin de droits au titre de l'assurance chômage avec les problèmes financiers en découlant et qu'il attend depuis plusieurs mois la nomination d'un juge départiteur au conseil des prud'hommes de Paris, et, d'autre part, sa carrière et sa vie sont bouleversées, sa réputation ruinée et sa santé mentale affectée alors qu'il devrait bénéficier des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par la loi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale ;

- l'inaction des autorités compétentes, en dépit des nombreux moyens d'action dont elles disposent et en méconnaissance de la règlementation qu'elles ont-elles-mêmes édictée, permet la poursuite des activités illégales dénoncées ;

- il est nécessaire d'assurer une meilleure gestion des signalements de lanceurs d'alerte par les autorités dans la finance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. Se prévalant de la qualité de lanceur d'alerte, M. A... a, en janvier 2022, saisi l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un signalement. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'inaction de ces autorités, ainsi que celle de Tracfin et des " autorités de tutelle ", à la suite des signalements qui leur ont été transmis et de les mettre en demeure de remédier aux carences dénoncées et de prendre des mesures concrètes pour préserver ses intérêts. Toutefois, en se bornant à invoquer sa situation financière et personnelle difficile et la nécessité d'une meilleure gestion des signalements émanant de lanceurs d'alerte par les autorités intervenant dans le secteur de la finance, il ne justifie pas d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 7 juin 2024

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494735
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2024, n° 494735
Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494735.20240607
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