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05/06/2024 | FRANCE | N°494866

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juin 2024, 494866


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... F..., M. C... B... et M. A... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de publier sur le site prévu à cet effet la profession de foi de la liste conduite par M. F... en vue des élections des représentants au Parlement européen.







Ils s

outiennent que la signature, par le représentant de cette liste, d'un document certifiant qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... F..., M. C... B... et M. A... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de publier sur le site prévu à cet effet la profession de foi de la liste conduite par M. F... en vue des élections des représentants au Parlement européen.

Ils soutiennent que la signature, par le représentant de cette liste, d'un document certifiant qu'il renonçait à la mise en ligne de la version numérique de cette profession de foi procède d'une méprise et que le ministre ne pouvait légalement refuser de publier ce document, qui lui a été adressé sous forme numérique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

- le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

- l'arrêté du 3 mai 2024 fixant les délais et le lieu de dépôt des circulaires et des bulletins de vote destinés à la commission de propagande instituée pour Paris pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. / Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative ".

3. L'article 6 du décret 28 février 1979 portant application de cette loi prévoit, dans son 1°, que les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande doivent remettre au président de la commission instituée pour Paris des exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et que cette commission, qui n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par cet arrêté, s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral, à l'exception du grammage, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Le 2° de ce même article prévoit que les candidats têtes de liste ou leur représentant remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. Aux termes du 3° de cet article, les candidats têtes de liste " remettent une version numérique de leur circulaire auprès de la commission instituée pour Paris. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et après vérification par la commission de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière / Ils remettent également à la commission une version numérique de leur circulaire, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous. / Les candidats têtes de liste ou leur représentant qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission lors du dépôt de leur circulaire ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant les délais et le lieu de dépôt des circulaires et des bulletins de vote destinés à la commission de propagande instituée pour Paris pour l'élection des représentants au Parlement européen : " Les candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, remettent au président de la commission instituée pour Paris leurs circulaires et leurs bulletins de vote selon les modalités prévues au présent article. / 1. - Circulaires : Les circulaires répondent aux prescriptions du code électoral. / Sont attendus : 200 exemplaires imprimés en couleur ; / 1 exemplaire au format PDF en version native haute définition ; / 1 exemplaire rédigé en facile à lire et à comprendre (FALC) au format PDF en version native haute définition. / (...) Le dépôt des circulaires et bulletins de vote a lieu : - le mardi 21 mai 2024 de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ; / - le mercredi 22 mai 2024 de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ; / - le jeudi 23 mai 2024 de 9 heures à 13 heures ".

5. Il résulte des éléments produits par les requérants que le représentant de la liste conduite par M. F... a, d'une part, renoncé à bénéficier de la possibilité d'obtenir le concours des commissions de propagande instituées dans chaque département en vue de la distribution à tous les électeurs d'un exemplaire papier de la circulaire de cette liste et, d'autre part, certifié par un document signé le 21 mai 2024, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 28 février 1979 modifié, refuser la mise en ligne de la version numérique de cette même circulaire sur le site internet prévu à cet effet. Si les requérants ont ensuite sollicité une telle mise en ligne en soutenant que le refus exprimé procédait d'une mauvaise compréhension par le représentant de la liste conduite par M. F... du document qu'il a signé, il n'apparaît pas, et n'est au demeurant pas allégué, que le refus qui leur a été opposé au motif que cette circulaire n'avait pas été soumise dans les délais impartis à la commission de propagande instituée pour Paris en vue de la vérification de sa conformité aux règles fixées par le code électoral méconnaîtrait les dispositions citées aux points 3 et 4. Il est par suite manifeste que leur demande est mal fondée.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, la requête de M. F... et autres doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 5 juin 2024

Signé : Pierre Collin


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494866
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 494866
Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494866.20240605
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