La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°494724

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 juin 2024, 494724


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat pour non-respect des délais concernant l'examen d'une " question sur le droit au travail et l'égalité des chances à l'accès à un emploi et l'anti-discrimination des personnes en situation de handicap ".







Vu les

autres pièces du dossier ;



Vu le code de justice administrative ;









...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat pour non-respect des délais concernant l'examen d'une " question sur le droit au travail et l'égalité des chances à l'accès à un emploi et l'anti-discrimination des personnes en situation de handicap ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l'Etat pour non-respect des délais concernant l'examen d'une " question sur le droit au travail et l'égalité des chances à l'accès à un emploi et l'anti-discrimination des personnes en situation de handicap ". Toutefois, M. A... n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 5 juin 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494724
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 494724
Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494724.20240605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award