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30/05/2024 | FRANCE | N°494598

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2024, 494598


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa demande du 29 février 2024, reçue le 4 mars 2024, tendant à ce qu'elle mette en œuv

re son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa demande du 29 février 2024, reçue le 4 mars 2024, tendant à ce qu'elle mette en œuvre son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL, en les mettant en demeure de modifier la liste de leurs animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques de façon que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ;

2°) d'enjoindre à l'Arcom de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL, en les mettant en demeure de modifier la liste de leurs animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques de façon à ce que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'inaction de l'Arcom porte gravement atteinte au pluralisme d'expression des pensées et opinions politiques ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'inaction de l'Arcom méconnaît les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dès lors que les éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL procèdent à un décompte du temps de parole des intervenants politiques au détriment du courant de pensée " Droite radicale ", en méconnaissance du principe de proportionnalité inhérent au pluralisme d'expression des pensées et opinions politiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association Cercle droit et liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a refusé sa demande du 29 février 2024, reçue le 4 mars 2024, tendant à ce qu'elle mette en œuvre son pouvoir de contrôle des éditeurs de services de télévision et de radio France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France Inter, France Culture, Arte, M6, TF1, TMC, BFM, RMC et RTL, en les mettant en demeure de modifier la liste de leurs animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques de façon à ce que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française et, d'autre part, d'enjoindre à l'Arcom de mettre œuvre ce pouvoir de contrôle et de réexaminer sa demande. Toutefois, l'association requérante, en se bornant à affirmer que l'inaction de l'Arcom porte gravement atteinte au pluralisme d'expression des pensées et opinions politiques, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision contestée. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association Cercle droit et liberté est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle droit et liberté.

Fait à Paris, le 30 mai 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494598
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2024, n° 494598
Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494598.20240530
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