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30/05/2024 | FRANCE | N°494569

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2024, 494569


Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 25, 29 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de prendre toutes mesures utiles pour garantir une " protection de sa liberté d'expression et de ses biens " ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros

à titre de dommages et intérêts.





Il soutient que :

- la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 25, 29 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour garantir une " protection de sa liberté d'expression et de ses biens " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et à ses biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour garantir une " protection de sa liberté d'expression et de ses biens ". Toutefois, M. A... n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.

3. En second lieu, il n'entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation des préjudices que M. A... estime avoir subis sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 30 mai 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494569
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2024, n° 494569
Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494569.20240530
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