Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 ;
2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté d'aller et venir et à la protection de la vie privée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision contestée, d'une part, porte atteinte à l'exercice d'une vie citoyenne normale et, d'autre part, est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles pour un nombre important de citoyens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret contesté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, dès lors que le dispositif de sécurité prévoyant un " QR code " instaure un fichage préalable et un recensement d'informations concernant plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre ce décret sera appelé à une audience dans les toutes prochaines semaines, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par les requérants, que la mise en place du dispositif prévu par le décret contesté constitue une situation d'urgence justifiant la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête des associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple ".
Fait à Paris, le 30 mai 2024
Signé : Christophe Chantepy