La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°494458

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2024, 494458


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Colmar a informé M. B... de ce qu'il ne sera plus procédé à la désignation d'un avocat pour son compte ;



2°)

d'enjoindre à Me Cahn d'accomplir son mandat jusqu'à ce qu'un autre avocat soit désigné pour l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Colmar a informé M. B... de ce qu'il ne sera plus procédé à la désignation d'un avocat pour son compte ;

2°) d'enjoindre à Me Cahn d'accomplir son mandat jusqu'à ce qu'un autre avocat soit désigné pour l'assister, sous astreinte de 50 euros par jour ;

3°) d'enjoindre au Bâtonnier de désigner un avocat qui l'assistera dans le cadre de la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar, sous astreinte de 50 euros par jour ;

4°) d'enjoindre au mandataire Me Froelich de lui remettre ses documents de fin de contrat dans les plus brefs délais conformément aux arrêts de la cour d'appel de Colmar ;

5°) d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation de désigner un avocat qui l'assistera en vue d'exercer son droit au recours dans la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, cette situation entraîne l'aggravation de son diabète et, d'autre part, il lui reste moins d'un mois pour exercer son droit au recours dans le cadre de la procédure de renvoi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît l'article 419 du code de procédure civile dès lors que l'assistance d'un avocat est un droit garanti par la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Colmar a informé M. B... de ce qu'il ne sera plus procédé à la désignation d'un avocat pour son compte, en deuxième lieu, d'enjoindre à Me Cahn d'accomplir son mandat jusqu'à ce qu'un autre avocat soit désigné pour l'assister, sous astreinte de 50 euros par jour, en troisième lieu, d'enjoindre au Bâtonnier de désigner un avocat qui l'assistera dans le cadre de la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar, sous astreinte de 50 euros par jour, en quatrième lieu, d'enjoindre au mandataire Me Froelich de lui remettre ses documents de fin de contrat dans les plus brefs délais conformément aux arrêts de la cour d'appel de Colmar et, en dernier lieu, d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation de désigner un avocat qui l'assistera en vue d'exercer son droit au recours dans la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 28 mai 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494458
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2024, n° 494458
Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494458.20240528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award