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27/05/2024 | FRANCE | N°494349

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 mai 2024, 494349


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Premier ministre d'ordonner le blocage sur le territoire de Nouvelle-Calédonie du service de communication au public en ligne dénommé " Tiktok " ;



2°) d'

enjoindre au Premier ministre la réouverture de l'accès à ce réseau social ;



3°) d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Premier ministre d'ordonner le blocage sur le territoire de Nouvelle-Calédonie du service de communication au public en ligne dénommé " Tiktok " ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre la réouverture de l'accès à ce réseau social ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en ce qu'ils agissent en qualité de candidats aux élections européennes de 2024 et se voient priver de la possibilité de faire campagne en Nouvelle-Calédonie par l'impossibilité de tenir une réunion sur le réseau social " Tiktok " ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le blocage du réseau social " Tiktok " perturbe gravement le déroulement des élections européennes de 2024, en deuxième lieu, ils ne peuvent tenir sur le réseau social une réunion prévue ce lundi 20 mai et, en dernier lieu, le Premier ministre n'a pas fixé de délai de réouverture du réseau social ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment à la liberté d'opinion et la liberté d'expression ;

- la mesure d'interdiction est disproportionnée dès lors qu'aucune motivation ne permet de justifier une telle restriction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision révélée par le Premier ministre d'ordonner le blocage sur le territoire de Nouvelle-Calédonie du service de communication au public en ligne " Tiktok ". Pour soutenir que cette décision serait illégale, M. B... et M. D... se bornent à faire valoir qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et d'opinion et qu'elle est disproportionnée dès lors qu'aucune motivation ne permet de justifier une telle restriction. Toutefois, ils n'apportent aucun élément ni aucune argumentation étayée à l'appui de ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... et M. D... ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... et M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à M. C... D....

Fait à Paris, le 27 mai 2024

Signé : Rémy Schwartz


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494349
Date de la décision : 27/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2024, n° 494349
Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494349.20240527
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