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22/05/2024 | FRANCE | N°494377

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2024, 494377


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à congés, de ses droit

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à congés, de ses droits à la retraite, de ses économies dépensées pour vivre depuis 2015, soit une somme de 150 000 euros et, en dernier lieu, de reconnaître le caractère arbitraire de la cessation du versement de son salaire depuis 15 mois et de procéder au versement de ce salaire et d'une somme de 200 000 euros à titre d'indemnités.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'importance des sommes retenues illégalement qui lui sont dues ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la situation de harcèlement moral qu'elle subit porte atteinte à sa vie privée, aux droits et garanties des fonctionnaires, à sa liberté de travailler et de se déplacer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à congés, de ses droits à la retraite, de ses économies dépensées pour vivre depuis 2015, soit une somme de 150 000 euros et, en dernier lieu, de reconnaître le caractère arbitraire de la cessation du versement de son salaire depuis 15 mois et de procéder au versement de ce salaire et d'une somme de 200 000 euros à titre d'indemnités. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 22 mai 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494377
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2024, n° 494377
Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494377.20240522
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