La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°494009

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2024, 494009


Vu la procédure suivante :

M. E... A..., M. B... D..., Mme G... D... et Mme C... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Achères (Yvelines) a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AB427 et AB430 de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2403675 du 3 mai 2024, la juge des référÃ

©s de ce tribunal a rejeté leur demande.



Par une re...

Vu la procédure suivante :

M. E... A..., M. B... D..., Mme G... D... et Mme C... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Achères (Yvelines) a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AB427 et AB430 de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2403675 du 3 mai 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., M. D..., Mme D... et Mme F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de réformer l'ordonnance du 3 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils ont fixé sur les parcelles en cause leur domicile et le centre de leurs activités professionnelles et que, d'autre part, aucune solution de relogement n'a été proposée par la commune ou par les services de l'Etat ;

- qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que la commune d'Achères ne démontre pas que l'occupation des parcelles en cause porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, ou représente un danger grave et imminent.

La requête a été communiquée à la commune d'Achères, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A... et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Le désistement de M. A... et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A..., M. D..., Mme D... et Mme F....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., premier requérant dénommé, et à la commune d'Achères.

Fait à Paris, le 15 mai 2024

Signé : Nicolas Polge


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494009
Date de la décision : 15/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2024, n° 494009
Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494009.20240515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award