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06/05/2024 | FRANCE | N°493929

France | France, Conseil d'État, 06 mai 2024, 493929


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Norbab et Flo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour deux mois de l'établissement qu'elle exploite.



Par une ordonnance n° 2402188 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellie

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Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 au ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Norbab et Flo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour deux mois de l'établissement qu'elle exploite.

Par une ordonnance n° 2402188 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Norbab et Flo demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de suspension pour la période restant à courir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation financière est encore fragile, que la fermeture prononcée, dans une période propice à son activité, la prive de la totalité du chiffre d'affaires alors qu'elle reste tenue de s'acquitter des charges inhérentes à l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour financer une période d'inactivité de deux mois ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, ne permettant pas de caractériser l'une des situations de travail dissimulé visées à l'article L. 8221-5 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal (...) les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (...) ".

3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que la société Norbab et Flo, qui exploite un établissement de restauration rapide à Montpellier, a fait l'objet d'un contrôle sur place en mars 2024 par des inspecteurs du service de recouvrement de l'URSSAF Languedoc-Roussillon et de l'inspection du travail. Au vu du rapport établi le 7 mars 2024, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 8 avril 2024 pris en application des dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de deux mois au motif d'une situation de travail dissimulé. La société Norbab et Flo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Elle relève appel de l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

4. Pour rejeter la demande de la société Norbab et Flo, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'était pas porté, en l'état de l'instruction, des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées par cette société. A cet effet, il a en particulier relevé qu'alors que le rapport du 7 mars 2024 établi par des inspecteurs du service de recouvrement de l'URSSAF Languedoc-Roussillon et de l'inspection du travail faisait notamment état de l'absence de déclarations sociales nominatives pour trente-sept personnes embauchées entre le 9 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, la société requérante ne justifiait de leur dépôt régulier que pour les mois d'octobre 2023 et janvier 2024 et que, pour les autres mois, les déclarations requises n'avaient été déposées que le 12 avril 2024, postérieurement à l'arrêté litigieux. Si la société requérante invoque en appel des manœuvres d'un tiers avec lequel elle a un différend et des difficultés de connexion au site de dépôt des déclarations ainsi que des anomalies, notamment une " vague d'exécution soudaine ", ce qui attesterait de sa bonne foi, elle n'apporte pas d'élément au soutien de ses affirmations de nature à établir que les déclarations en cause auraient effectivement été déposées en temps utile et à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur la matérialité de ces faits constituant une situation de travail dissimilé.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société Norbab et Flo ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Norbab et Flo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Norbab et Flo.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 6 mai 2024

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Numéro d'arrêt : 493929
Date de la décision : 06/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2024, n° 493929
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493929.20240506
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