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29/04/2024 | FRANCE | N°493543

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2024, 493543


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 493543, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... G..., M. I... M..., Mme J... K..., Mme N... L..., M. P... A..., M. B... C..., Mme D... O... et Mme H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dan

s les classes de collège ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 493543, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... G..., M. I... M..., Mme J... K..., Mme N... L..., M. P... A..., M. B... C..., Mme D... O... et Mme H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'annulation au fond ne pourrait intervenir en temps utile ce qui, d'une part, provoquerait un bouleversement des conditions et modalités d'enseignement et d'apprentissage de l'ensemble des élèves à la prochaine rentrée scolaire et, d'autre part, impliquerait que l'ensemble des enseignants des matières impactées modifient leur cours pour s'adapter aux groupes de niveau ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions concernées auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat en ce qu'elles affectent directement l'organisation des établissements publics d'enseignement ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a donné lieu à un avis défavorable le 8 février 2024 du Conseil supérieur de l'éducation et n'a pas fait l'objet d'un nouvel avis avant sa publication ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il instaure des enseignements personnalisés en fonction des besoins des élèves, ce qui relève du soutien personnalisé et non de l'enseignement général, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-3 du code de l'éducation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et crée une rupture d'égalité entre les élèves dès lors qu'aucune disposition ne permet d'assurer la mixité sociale dans les groupes de besoins ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il porte atteinte à la continuité éducative en ce que, d'une part, aucune garantie n'est accordée aux élèves de pouvoir changer de groupe de niveau et, d'autre part, la mesure contestée les empêche de modifier, durant leur cursus, l'orientation donnée à leurs parcours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'éducation.

II. Sous le n°493548, par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... G..., M. I... M..., Mme J... K..., Mme N... L..., M. P... A..., M. B... C..., Mme D... O... et Mme H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision d'annulation potentielle au fond ne pourrait intervenir en temps utile et ferait peser sur les enseignants une charge déraisonnable dès lors que les établissements organisent la rentrée dès la fin de l'année scolaire précédente, en deuxième lieu, le décret attaqué ne prévoit pas de rémunération afférente au stage de réussite, en troisième lieu, le décret attaqué peut avoir une influence concrète sur la scolarité des élèves en ce que certains parents ont choisi un établissement eu égard à la mise en place de ces stages et que certains enfants peuvent déjà les avoir intégré, en dernier lieu, le décret attaqué vient bouleverser les conditions et modalités d'enseignement et d'apprentissage d'un nombre important d'élèves ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le décret contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il introduit une dérogation au principe du paiement au service fait des professeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne prévoit aucune mesure indemnitaire pour les enseignants encadrant des stages, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 714-1 du code général de la fonction publique et du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution du décret du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement et de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège. Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à la suspension de l'exécution, d'une part, du décret du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement et, d'autre part, de l'arrêté du 15 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, Mme G... et autres soutiennent d'une part, que les dispositions de ces textes vont bouleverser les conditions d'exercice des enseignants en instaurant le volontariat dans l'organisation des stages de réussite sans prévoir de rémunérations afférentes à ces nouvelles tâches et, d'autre part, que les incertitudes qui découleraient d'une annulation de ces dispositions dans le cadre du jugement de la requête au fond qu'ils ont introduite, tant en termes de gestion des emplois du temps des professeurs de collège que de conditions de rémunération de ces derniers ne permettent pas d'envisager dans des conditions sereines l'organisation de la prochaine rentrée des classes et le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Par ces affirmations d'ordre général, dépourvues de toute précision, les requérants n'établissent pas que leurs requêtes caractériseraient une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de leurs requêtes au fond, une mesure de suspension soit prononcée, ni que l'exécution du décret et de l'arrêté en litige serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement aux intérêts qu'ils entendent défendre. Par suite, Mme G... et autres ne peuvent être regardés comme justifiant, en l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de l'autre condition prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requêtes de Mme G... et autres doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme G... et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... G..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 29 avril 2024

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493543
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2024, n° 493543
Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493543.20240429
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