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26/04/2024 | FRANCE | N°493242

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2024, 493242


Vu la procédure suivante :



M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la " décision implicite de refus de visa asile confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France acquise le 22 juillet 2023 " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer un visa asile " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonn

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Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre la " décision implicite de refus de visa asile confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France acquise le 22 juillet 2023 " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer un visa asile " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en deuxième lieu, " d'ordonner à l'autorité consulaire française à Islamabad de confirmer qu'elle est bien l'auteur du mail qui lui a été adressé le 26 février 2024 " et, en dernier lieu, d'ordonner la communication de l'entier dossier de visa et notamment, le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 22 février 2023 à Islamabad. Par une ordonnance n° 2404604 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre la décision implicite de refus de visa " asile " telle que confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France acquise le 22 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa long séjour " asile ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas possible d'affirmer que le courriel qu'il a reçu le 26 février 2024 émane bien de l'ambassade de France à Islamabad et qu'il ne s'agit pas d'une usurpation du nom de domaine orchestrée par un tiers ayant pour objectif de porter atteinte à sa sécurité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- son droit d'asile a en effet été méconnu dès lors que les garanties procédurales prévues pour l'instruction des demandes d'asile n'ont pas été respectées, alors que sa demande de visa " asile " a pourtant été instruite par l'ambassade de France à Islamabad comme une demande d'asile ;

- son droit à la protection de ses données personnelles ainsi qu'à la confidentialité de sa demande d'asile et de sa vie privée ont été méconnus, dès lors qu'aucun règlement n'est venu fixer les contours de la collecte des données dans le cadre des demandes de visa " asile ", ce qui a pour effet de l'exposer à être identifié par des agents persécuteurs de son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A... C... B..., ressortissant afghan, a formé le 22 février 2023 auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) une demande de visa en vue de déposer une demande d'asile en France. En l'absence de réponse, une décision de rejet est née, qu'il a vainement contestée devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Le recours en annulation qu'il a formé contre cette décision est toujours pendant devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté une demande de suspension également formée par l'intéressé contre cette décision. Le 26 mars 2024, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, selon la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer un visa asile " ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Il fait appel de l'ordonnance du 2 avril 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que si M. A... C... B... soutient que les autorités françaises ont instruit sa demande de visa " asile " comme s'il s'agissait d'une demande d'asile sans toutefois respecter aucune des garanties prévues pour l'instruction des demandes d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à caractériser la situation d'extrême urgence justifiant qu'il soit statué à très bref délai sur sa demande de visa, l'absence de réponse à sa demande d'information sur le courriel de l'ambassade de France au Pakistan du 26 février 2024 ne pouvant en l'espèce être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme " un indice de ce qu'il serait en danger et exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en Afghanistan ". Par ailleurs il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'absence de réponse de l'ambassade de France au Pakistan à sa demande d'authentification du courriel du 26 février 2024 soit de nature à caractériser une carence de l'administration de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de ses données personnelles.

4. ll résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... C... B... doit être rejetée, ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Fait à Paris, le 26 avril 2024

Signé : Christine Maugüé


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493242
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2024, n° 493242
Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493242.20240426
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