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23/04/2024 | FRANCE | N°493605

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 avril 2024, 493605


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'absence d'organisation d'un procès dans un délai raisonnable devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de plusieurs litiges la concernant.







Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte gra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'absence d'organisation d'un procès dans un délai raisonnable devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de plusieurs litiges la concernant.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme A... doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'absence d'organisation d'un procès dans un délai raisonnable devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de plusieurs litiges la concernant. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 23 avril 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493605
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2024, n° 493605
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493605.20240423
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