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12/04/2024 | FRANCE | N°493343

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 avril 2024, 493343


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 de l'autorité militaire de premier niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts.







Il soutient que :

- la condition d'urgence

est satisfaite eu égard à sa mise à l'écart professionnelle ;

- il est porté une ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 de l'autorité militaire de premier niveau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de dix jours d'arrêts.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa mise à l'écart professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son devoir de servir ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et révèle un détournement de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense qui, en principe, proscrivent le cumul de sanctions dès lors que la sanction de dix jours d'arrêt se cumule avec une mesure de mutation également à caractère disciplinaire, laquelle n'est, en outre, pas au nombre de celles qui peuvent être prises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B..., commissaire des armées de première classe, en poste au fort de Bicêtre, affecté au sein de la section stratégie et performance du bureau management de l'achat à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) du ministère des armées, s'est vu reprocher un comportement agressif vis-à-vis d'un collègue qui a conduit au prononcé, par une décision du 27 mars 2024 de l'autorité de premier niveau, d'une sanction du premier groupe consistant en dix jours d'arrêt. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de la sanction disciplinaire contestée, qui n'a pas, selon les éléments qu'il a communiqués, à la date de la présente ordonnance, épuisé ses effets, M. B..., qui ne fait par ailleurs état d'aucune atteinte à une liberté fondamentale, se borne à faire valoir que, concomitamment à cette sanction, il a fait l'objet d'une inscription au plan annuel de mutation, mesure qui devrait être, selon lui, regardée comme une mutation disciplinaire illégale, ainsi que d'une mise à l'écart professionnel le plaçant dans l'impossibilité de servir. Toutefois, d'une part, l'éventuelle illégalité d'autres mesures prises à son encontre ne permet pas de caractériser une situation d'urgence et, d'autre part, les effets produits par la décision contestée sur sa situation personnelle ne sont, en l'état de l'instruction, pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence justifiant que l'intéressé bénéficie à très bref délai de la suspension de la sanction de mise à l'arrêt de dix jours, laquelle est d'ailleurs sur le point de cesser. Par suite, la requête de M. B... doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522 3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 12 avril 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493343
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2024, n° 493343
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493343.20240412
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