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09/04/2024 | FRANCE | N°492981

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 avril 2024, 492981


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-051 du 7 mars 2024 par lequel le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a prononcé la suspension de ses fonctions et de ses responsabilités jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire

en cours et pour une durée n'excédant pas un an ;



2°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-051 du 7 mars 2024 par lequel le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a prononcé la suspension de ses fonctions et de ses responsabilités jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire en cours et pour une durée n'excédant pas un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa suspension porte atteinte, d'une part, au bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de l'UVSQ et, d'autre part, à sa carrière dès lors qu'il ne peut plus être statué sur son dossier d'admission au grade de professeur classe exceptionnelle et qu'il est contraint d'annuler toutes ses participations à des conférences en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité dès lors que le président de l'UVSQ n'était pas compétent pour suspendre son mandat de membre de la commission de la formation et de la vie universitaire, en méconnaissance des articles L. 951-3 et L. 951-4 du code de l'éducation ;

- sa suspension n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors que les faits qui lui sont imputés sont sans incidence sur le fonctionnement du service public et qu'aucun conflit d'intérêts ne risque de survenir dans le déroulement des procédures en cours ;

- l'absence de communication avec l'enseignant visé par des plaintes pour comportement raciste et violent, ses propos tenus sur la chaîne BFM TV et la transmission de courriels à des étudiants ne sont pas constitutifs de manquements, ni à son devoir de réserve, ni à son devoir de loyauté en tant qu'enseignant-chercheur ;

- sa suspension est disproportionnée dès lors qu'il est possible de procéder à d'autres modalités de représentation et de participation aux différents votes ou de prévoir son déport des différentes instances au sein de l'université en cas de conflit d'intérêts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. A..., professeur des universités, qui exerce ses fonctions au sein de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), a fait l'objet d'un arrêté du président de l'UVSQ du 7 mars 2024 le suspendant de ses fonctions et responsabilités (activités d'enseignement, de recherche, participation aux instances et conseils de l'université et de ses composantes) sans privation de traitement, jusqu'à la délibération de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université, sans que cette durée ne puisse excéder un an, en application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure en cause, le requérant se prévaut de ce que la suspension prise à son encontre porte atteinte, d'une part, au bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de l'UVSQ et, d'autre part, à sa carrière dès lors qu'il ne peut plus être statué sur son dossier d'admission au grade de professeur classe exceptionnelle et qu'il est contraint d'annuler toutes ses participations à des conférences en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.

5. L'arrêté litigieux, qui n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant, a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'université et de permettre l'établissement contradictoire des faits jusqu'à l'aboutissement de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. En outre, cet arrêté maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé. Ainsi, les effets produits par l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A... ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, si l'intéressé se prévaut des intérêts du service public de l'enseignement supérieur et du centre de recherche de l'université, les éléments avancés ne permettent pas, compte-tenu des motifs ayant justifié l'adoption de la mesure de suspension et alors que la continuité des enseignements est assurée, d'établir qu'il serait porté à ces intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l'intervention en urgence du juge des référés.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 9 avril 2024

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492981
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 492981
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492981.20240409
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