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09/04/2024 | FRANCE | N°492741

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 avril 2024, 492741


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Jeunes MEDECINS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la note d'information du 12 février 2024 relative aux élections professionnelles de juin 2024 des représentants des personnels médicaux au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques

(CSPM), de la commission statutaire nationale (CSN) et du conseil de discipline...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Jeunes MEDECINS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la note d'information du 12 février 2024 relative aux élections professionnelles de juin 2024 des représentants des personnels médicaux au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques (CSPM), de la commission statutaire nationale (CSN) et du conseil de discipline (CD) ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la complète information de tous les électeurs et de permettre la mise en place de listes d'électeurs fiabilisées ou, à défaut, de reporter la date des élections professionnelles ;

3°) de mettre à la charge de la ministre du travail, de la santé et des solidarités la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la note d'information contestée adresse des instructions s'agissant de l'établissement des listes d'électeurs ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que des difficultés informatiques perturbent la réception par les électeurs des informations transmises par les établissements publics de santé et par les organisations syndicales, compromettant ainsi la bonne information des électeurs sur les opérations électorales, alors que les listes électorales doivent être arrêtées le 11 avril 2024, que les électeurs disposeront ensuite de huit jours pour vérifier leur inscription et présenter, le cas échéant, une réclamation, et que la date de limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales est le 30 avril 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la note d'information contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne prévoit pas les mesures appropriées garantissant la complète information des électeurs, alors que, en premier lieu, le messages envoyés via un outil interne dédié n'ont pas été reçus par l'ensemble des destinataires, en deuxième lieu, ces messages n'ont pas été transmis aux praticiens contractuels, et, en dernier lieu, l'information du personnel recruté à compter du 2 mai 2024 ainsi que des électeurs en arrêt maladie de longue durée ou en congé maternité n'est pas assurée ;

- elle crée une rupture d'égalité entre les organisations syndicales dès lors que certaines organisations s'étant alliées peuvent envoyer plus de messages à l'attention des électeurs que d'autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 ;

- l'arrêté du 20 septembre 2023 fixant la date des élections des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements de santé, du conseil de discipline et de la commission statutaire nationale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la directrice générale du Centre national de gestion ont adressé, le 12 février 2024, à l'attention des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux publics, une note d'information relative aux élections professionnelles des représentants des personnels médicaux au sein du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline, qui se dérouleront du 11 au 18 juin 2024 par voie électronique. Cette note les informe que l'organisation des élections est assurée conjointement par la direction générale de l'offre de soin (DGOS), le Centre national de gestion (CNG) et la direction numérique du ministère et qu'un comité de suivi associe les organisations syndicales de personnels médicaux et la Fédération hospitalière de France. Elle demande aux directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux publics, d'une part, de désigner un correspondant " élections professionnelles " de la DGOS et du CNG pour la constitution de la liste des électeurs et la communication de toutes les informations diffusées à leur attention. Elle précise, d'autre part, le rôle des établissements publics de santé pour la constitution de la liste des personnels médicaux concernés par les élections, le dépôt des listes électorales dans un outil dédié et la communication institutionnelle quant à la tenue des élections, leurs dates et les modalités dématérialisées de vote. Elle comporte par ailleurs, en annexe, des tableaux récapitulatifs des scrutins et des collèges d'électeurs, des critères d'électorat et d'éligibilité, ainsi qu'une présentation du calendrier des opérations électorales rappelant les dispositions réglementaires applicables à chaque étape.

4. Le syndicat Jeunes MEDECINS, qui en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette note.

5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension demandée, le syndicat requérant fait valoir que des difficultés informatiques perturbent la réception par les électeurs, via un outil de messagerie dédié, des informations transmises par les établissements publics de santé et par les organisations syndicales, compromettant ainsi la bonne information des électeurs sur les opérations électorales, alors que les listes électorales doivent être arrêtées le 11 avril 2024, que les électeurs disposeront ensuite de huit jours pour vérifier leur inscription et présenter, le cas échéant, une réclamation, et que la date de limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales est le 30 avril 2024. Il soutient que cette situation compromet ses chances de remporter les élections et que si les difficultés ainsi rencontrées ont fait l'objet d'échanges avec la DGOS et le CNG, la note du 12 février 2024 aurait dû anticiper les problèmes de messagerie intervenus en prévoyant des mesures appropriées garantissant la bonne information des électeurs. S'il incombe aux autorités organisatrices des opérations électorales de veiller au respect du principe de complète information des électeurs, la ministre et le CNG n'étaient nullement tenus de prévoir des dispositions particulières à cet effet dans la note litigieuse. Dès lors, à supposer qu'elle puisse avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents des établissements publics de santé chargés de la mettre en œuvre, cette note n'est pas de nature, par elle-même, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il invoque.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note contestée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat Jeunes MEDECINS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes MEDECINS.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Centre national de gestion.

Fait à Paris, le 9 avril 2024

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492741
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 492741
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492741.20240409
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