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08/04/2024 | FRANCE | N°493036

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2024, 493036


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 20 rue de la Plaine à Paris dans le vingtième arrondissement. Par une ordonnance n° 2407055 du 29 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.



Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 20 rue de la Plaine à Paris dans le vingtième arrondissement. Par une ordonnance n° 2407055 du 29 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision rendue à une date inconnue mais portée à sa connaissance par courrier postal du 27 décembre 2023 du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique pour son expulsion du logement qu'il occupe.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences manifestement excessives de la mesure d'expulsion sur sa santé ainsi que sur sa vie sociale, familiale et professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'irrégularités dès lors que, en premier lieu, elle est insuffisamment motivée, en deuxième lieu, la date de notification est antérieure à la date de la décision, en troisième lieu, la signature ne permet pas une authentification précise de son auteur et, en dernier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision contestée méconnaît son droit au procès équitable et le principe du contradictoire ;

- la décision d'octroi de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine et à son droit à la santé dès lors qu'il n'est pas en état physique de chercher un autre logement ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 220 et 262 du code civil en ce que son divorce, non reconnu sur le sol marocain, ne peut être invoqué pour justifier cette procédure de recouvrement et d'expulsion ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 22 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989 dès lors que le solde des loyers encore dus et le métrage du local sont erronés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La requête d'appel de M. A..., qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa requête de première instance et qui ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 8 avril 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493036
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 493036
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493036.20240408
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