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08/04/2024 | FRANCE | N°493030

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2024, 493030


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel il a prononcé la mesure d'éloignement à son encontre. Par une ordonnance n° 2402881 du 27 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part,

admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'au...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel il a prononcé la mesure d'éloignement à son encontre. Par une ordonnance n° 2402881 du 27 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion susceptible d'intervenir à tout moment, sans qu'il soit fait état de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d'urgence ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il justifie d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de manière active.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille que le préfet du Vaucluse a, par un arrêté du 12 août 2022, rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., ressortissant marocain condamné en 2021 à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de six mois pour des faits de violence sur son épouse, et l'a obligé à quitter le territoire français. Après avoir vainement contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes puis la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en 2023. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 12 mars 2024, prolongée par le juge des libertés et de la détention dont les décisions ont été confirmées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par une ordonnance du 27 mars 2024 dont il interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet du Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Pour écarter les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse, qui aura pour effet de le séparer de ses deux filles nées en 2020 et 2021 de son union avec Mme A..., portait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'à l'intérêt primordial de ses enfants et rejeter sa demande, la juge des référés a relevé qu'il demeurait séparé de la mère de ses enfants et ne justifiait pas, par les quelques documents et attestations produits, participer régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Elle en a déduit qu'il ne démontrait pas l'existence de liens entre lui et ses filles suffisamment forts et étroits de nature à remettre en cause l'appréciation portée précédemment sur ces moyens par les deux juridictions qui s'étaient déjà prononcées sur la légalité de cette décision ni à démontrer qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et aux droits de ses enfants. M. C..., qui se borne en appel à réitérer les mêmes moyens et arguments que ceux présentés au premier juge, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par ce dernier sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 8 avril 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493030
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 493030
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493030.20240408
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