La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2024 | FRANCE | N°493028

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2024, 493028


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401475 du 15 mars 2024, la juge des référés du tribunal administrati

f de Toulouse a rejeté sa demande.



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401475 du 15 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé portant la mention " famille de passeport-talent " et de le recevoir pour lui délivrer un récépissé correspondant portant le numéro " Agdref 3103182075 " conformément à sa demande de titre de séjour " conjoint de famille passeport talent ", dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de séjour irrégulier, en deuxième lieu, l'état de santé de son épouse requiert sa présence à ses côtés, en troisième lieu, l'absence de récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle et, en dernier lieu, l'attestation délivrée par la préfecture à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour constitue une violation de ses données à caractère personnel ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour " passeport talent famille " méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- l'absence de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " ou, à défaut, d'un récépissé correspondant à sa demande méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit d'exercer un emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant tunisien, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " qu'il a déposée le 18 octobre 2023. Par une ordonnance du 15 mars 2024 dont il interjette appel, la juge des référés a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, en se bornant à affirmer que " le juge des référés ne s'est pas expressément prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des prétentions de M. A... ", sans indiquer de quels moyens il s'agirait, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par une décision du 14 novembre 2023, le préfet a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A... au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de produire le visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention du titre de séjour qu'il sollicitait. M. A..., qui ne conteste pas n'avoir pas produit ce visa sans lequel sa demande non seulement ne pouvait être regardée comme complète mais ne pouvait être satisfaite, n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 8 avril 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493028
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 493028
Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493028.20240408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award