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05/04/2024 | FRANCE | N°493047

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 avril 2024, 493047


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et M. C... A... doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23BORPP00281 du 15 février 2023 du maire de Bordeaux.





Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté

une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété.



Vu les ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et M. C... A... doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23BORPP00281 du 15 février 2023 du maire de Bordeaux.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme et M. A... doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23BORPP00281 du 15 février 2023 du maire de Bordeaux. Cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. C... A....

Fait à Paris, le 5 avril 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493047
Date de la décision : 05/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2024, n° 493047
Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493047.20240405
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