Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française d'étude et de protection des poissons demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les réponses du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publiées au Journal officiel des débats des 7, 9 et 14 février 2023 et du 21 mars 2023, aux questions écrites n° 04 306, 04 614, 2675, 4096, 4130, 4131, 4132, 4379, 4380, 4382, 4548, 4655, 4823, 4794, 5246, 5247, 5424 de Mme P... et M. O..., sénateurs, et de M. H..., M. B..., M. M..., Mme N..., M. Q..., M. A..., M. G..., M. F..., Mme L..., M. K..., M. D..., Mme J..., M. C..., M. E..., M. I..., députés.
Elle soutient que ces réponses :
- méconnaissent les dispositions de l'article 714 du code civil ;
- méconnaissent les dispositions des articles 278 et 278-0 bis du code général des impôts ;
- méconnaissent le rescrit du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association française d'étude et de protection des poissons demande l'annulation, pour excès de pouvoir, des énonciations par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en réponse à diverses questions écrites de parlementaires, a indiqué que le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquait à la vente, aux fédérations ou associations de pêche, de poissons d'élevage vivants destinés à être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir.
2. Si l'association française d'étude et de protection des poissons se prévaut de ce qu'elle s'est donnée pour objet statutaire l'" opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir " et la " lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers les poissons (...) y compris dans le cadre d'activités de pêche ", un tel objet ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des énonciations qu'elle conteste. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association française d'étude et de protection des poissons doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association française d'étude et de protection des poissons et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle